M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
19.2.1. L’augmentation accordée suivant l’article 19.2 ne peut excéder le volume suivant:
1°  si le contingent intérimaire d’un producteur est inférieur à 0,907 kg à l’entaille, la différence entre la moyenne de production provenant de cette érablière pendant cette période de 3 ans et 105% de son contingent intérimaire pendant cette période, jusqu’à un maximum de rendement à l’entaille de 1,135 kg;
2°  si le contingent intérimaire d’un producteur est d’au moins 0,907 kg à l’entaille, la différence entre la moyenne de production provenant de cette érablière pendant cette période de 3 ans et 105% du contingent intérimaire pendant cette période, jusqu’à un maximum de 25% du contingent intérimaire.
Décision 11504, a. 6.